LES FONCTIONS D’UNE MISSION DIPLOMATIQUE TELLES QUE DEFINIES PAR L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS INTERNATIONALES DU 18 AVRIL 1961.
Elle consiste à :
Représenter l’Etat accréditant auprès de l’Etat accréditaire ;
Protéger dans l’Etat accréditaire les intérêts de l’Etat accréditant et de ses ressortissants, dans les limites admises par le droit international ;
Négocier avec le gouvernement de l’Etat accréditaire ;
S’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution des
évènements dans l’Etat accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’Etat accréditant ;
Promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire.